(384) Le rapport PT ex post de 2017 indique en outre qu'il conviendrait d'opérer plusieurs ajustements à la hausse pour la redevance versée par LuxOpCo à LuxSCS, compte tenu des différences entre l'accord de licence et l'accord d'entrée initial. À ce propos, le rapport établit que le «transfert ponctuel d'actifs incorporels préexistants entre les cocontractants américains et LuxSCS» était différent de l'accord de licence dans la mesure où LuxOpCo devait verser une redevance non seulement pour la valeur des droits de propriété intellectuelle existant au moment de la conclusion de l'accord de licence, mais également pour «toutes les améliorations et tous les développements dont les coûts sont supportés uniquement par LuxSCS». Des ajustements à la hausse devraient également être opérés de manière à prendre en compte toute une série d'actifs incorporels qui ont été mis à la disposition de LuxOpCo et n'étaient pas visés par l'avis de la Cour fiscale fédérale des États-Unis, les différences temporelles et le mécanisme de plancher et de plafond appliqué à la redevance à verser par LuxSCS, qui a «servi à atténuer les risques et à assurer à LuxOpCo un flux de revenus stable correspondant à son profil de fonctions et de risque». Aucun ajustement à la baisse n'a été jugé nécessaire, étant donné que les contributions de LuxOpCo à la mise au point, à l'amélioration et à l'entretien des actifs incorporels n'ont pas été prises en compte.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 384
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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