(402) La DFA en cause approuve une méthode de fixation des prix de transfert qui permettait à LuxOpCo d'estimer son bénéfice imposable aux fins du calcul de l'impôt sur les sociétés sur une base annuelle, bénéfice qui, lui-même, déterminait l'impôt sur les sociétés qu'elle devait payer au Luxembourg au cours de la période considérée. La Cour de justice a conclu précédemment que «[p]our examiner si la détermination des revenus imposables […] procure un avantage [au bénéficiaire], il y a lieu […] de comparer ledit [régime] à celui de droit commun fondé sur la différence entre produits et charges pour une entreprise exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence». En conséquence, une DFA permettant à un contribuable d'utiliser, dans ses transactions intragroupe, des prix de transfert qui ne reflètent pas les prix qui seraient pratiqués dans des conditions de libre concurrence entre des entreprises indépendantes négociant dans des circonstances comparables selon le principe de pleine concurrence, procure un avantage à ce contribuable en ce qu'elle débouche sur une réduction de ses revenus imposables et, partant, de sa base imposable dans le cadre du système commun de l'impôt sur les sociétés. Le principe selon lequel les transactions intragroupe doivent être rémunérées comme si elles avaient été convenues entre des entreprises indépendantes négociant dans des circonstances comparables est appelé «principe de pleine concurrence».
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 402
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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