(411) La Commission estime que la méthode de fixation des prix de transfert approuvée par la DFA en cause ne conduit pas à une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché car elle repose sur une analyse fonctionnelle erronée. La DFA en cause approuve une méthode de fixation des prix de transfert impliquant que le prix de transfert appliqué pour l'accord de licence - c'est-à-dire la redevance annuelle due par LuxOpCo à LuxSCS pour la licence sur les actifs incorporels - est déterminé comme le bénéfice résiduel généré par LuxOpCo au-delà d'une rémunération de pleine concurrence pour les fonctions prétendument «courantes» exercées par cette entreprise. Le rapport PT sur lequel était basée la méthode de fixation des prix de transfert n'examinait toutefois pas la manière dont les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés par LuxSCS justifient l'attribution, à cette dernière, de la totalité du bénéfice résiduel de LuxOpCo sous forme de paiement d'une redevance. Par conséquent, la DFA en cause est fondée sur l'affirmation inexacte et non étayée selon laquelle LuxSCS exercerait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, tandis que LuxOpCo n'exercerait que des fonctions de gestion «courantes» liées aux activités de vente de détail en ligne d'Amazon en Europe.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 411
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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