(414) Si une analyse fonctionnelle en bonne et due forme avait été effectuée aux fins de l'émission de la DFA en cause, l'administration fiscale luxembourgeoise aurait dû conclure que LuxSCS n'exerçait pas de fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels pour lesquels elle ne détient que le titre de propriété légal en vertu de l'accord d'entrée et de l'ARC. En particulier, LuxSCS ne mène ni ne contrôle aucune des activités liées à la mise au point, à la gestion, à la protection et à l'exploitation des actifs incorporels, mais cède ces fonctions à LuxOpCo au titre de l'accord de licence, sans aucune réserve quant à la supervision exercée par LuxSCS sur les activités de LuxOpCo à cet égard. LuxSCS n'a pas de salariés qui seraient à même de contrôler ces fonctions, pas plus qu'elle ne supporte les frais liés à l'exercice de ces fonctions.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 414
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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