Décision (UE) 2018/859 · Article

Article considérant 427

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
RéférenceConsidérant 427 de la décision (UE) 2018/859EUR-Lex →

(427) Par conséquent, aucune des fonctions de mise au point ou autres fonctions liées aux actifs incorporels exercées par A9, ATI et leurs sous-traitants en vertu de l'accord d'entrée et de l'ARC (ou aucun des risques liés à ces fonctions) ne peut être prise en compte en tant que contribution de LuxSCS à l'accord de licence conclu entre cette dernière et LuxOpCo. Ces fonctions doivent plutôt être prises en compte en tant que contributions d'A9 et d'ATI au titre de l'accord d'entrée et de l'ARC. Ces accords qui, selon la Cour fiscale fédérale des États-Unis, étaient rémunérés dans des conditions de pleine concurrence au moyen des paiements d'entrée et des paiements au titre de l'ARC, ne sont pas concernés par la présente décision, étant donné qu'ils ne sont pas couverts par la DFA en cause. Ces fonctions exercées par A9 et ATI et leurs sous-traitants ne sont donc pas pertinentes pour l'appréciation de la rémunération à payer par LuxOpCo à LuxSCS en vertu de l'accord de licence, lequel fait l'objet de la DFA en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).