(428) En tout état de cause, même si LuxSCS pouvait être considérée comme ayant externalisé ses fonctions de développement et les risques lui incombant en vertu de l'ARC à un sous-traitant au sens de cet accord - ce qu'elle ne peut pas faire -, elle n'aurait pas eu la capacité de superviser l'exécution de ces fonctions, et encore moins de contrôler l'exercice de ces fonctions et les risques qui y sont associés en l'absence de salariés. Dans le cadre d'une transaction de pleine concurrence typique entre parties indépendantes, un donneur de licence qui sous-traite certaines fonctions liées aux droits de propriété intellectuelle devrait normalement garantir l'exécution de l'accord de licence en assurant une surveillance étroite. En outre, même si les fonctions exercées par LuxSCS en vertu de l'ARC devaient être considérées comme ayant été sous-traitées à une société liée du groupe, en l'occurrence LuxOpCo, cette dernière aurait eu droit à une rémunération de pleine concurrence pour les services fournis, soit sous la forme d'une commission de prestation de services soit, dans le cas de LuxOpCo, sous la forme d'une réduction du taux de redevance. Contrairement à ce qu'Amazon affirme, la redevance de licence, telle qu'approuvée par la DFA en cause, n'a pas été réduite sur la base des fonctions exercées par LuxOpCo en rapport avec les actifs incorporels, étant donné que LuxSCS n'a pas supporté de coûts directs liés à ces activités, à l'exception de certains coûts externes limités qui sont apparemment liés au maintien de sa propriété légale des actifs incorporels, qui a été effectué sous le contrôle de LuxOpCo.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 428
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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