(430) Aux fins de la fixation des prix de transfert, une partie à une transaction intragroupe ne peut se voir attribuer un rendement sur un actif que dans la mesure où elle exerce un contrôle sur son utilisation et sur le ou les risques liés à cette utilisation. Le propriétaire d'un actif doit donc utiliser effectivement l'actif en question. Dans toute analyse fonctionnelle, le facteur déterminant est donc, non les actifs détenus passivement par l'une ou l'autre des parties à la transaction intragroupe analysée, mais les actifs effectivement utilisés. La simple propriété légale d'un actif, sans que celui-ci ne soit utilisé pour exercer une fonction quelconque ou supporter un risque quelconque, ne donne lieu à aucune rémunération excédant la valeur de l'actif proprement dit. La simple propriété légale d'un actif ou une licence sur ce dernier ne signifie pas non plus en soi que son propriétaire met au point, améliore, gère ou exploite effectivement cet actif.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 430
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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