(436) Pour déterminer si une partie à une transaction intragroupe a assumé des risques économiquement significatifs, il faut prendre comme point de départ la répartition contractuelle des risques entre les parties à cette transaction. Toutefois, une partie qui assume contractuellement de tels risques doit être en mesure, d'une part, de les contrôler et, d'autre part, de les assumer financièrement (capacité financière). Dans ce contexte, le contrôle s'entend comme la capacité de prendre la décision d'assumer le risque et de décider de le gérer ou non. Il est par conséquent impératif de déterminer comment les parties à la transaction opèrent pour gérer ces risques, et en particulier quelle(s) partie(s) exerce(nt) des fonctions de contrôle et des fonctions d'atténuation des risques, quelle(s) partie(s) assume(nt) les gains ou les pertes liés aux risques et quelle(s) partie(s) a (ont) la capacité financière d'assumer ces risques. Lorsque la répartition des risques présentée dans les arrangements contractuels intragroupe ne reflète pas la réalité économique sous-jacente, c'est le comportement effectif des parties, et non les arrangements contractuels, qui doit être pris en compte aux fins de la fixation des prix de transfert.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 436
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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