(440) Troisièmement, aucun élément ne donne davantage à penser que LuxSCS a pris des décisions actives concernant l'externalisation de ses fonctions de gestion des risques en vertu de l'ARC ou qu'elle aurait été en mesure de contrôler et de superviser ces fonctions externalisées dans le cas où ces dernières l'auraient effectivement été. De même, aucun des risques liés aux actifs incorporels assumés par A9, ATI ou leurs sous-traitants en vertu de l'ARC ne pourrait être pris en compte en tant que risque assumé par LuxSCS dans l'accord de licence conclu entre LuxSCS et LuxOpCo. Comme exposé aux considérants 426 et 427, les autres parties à l'ARC n'agissent pas en tant qu'agents de LuxSCS mais pour leur propre compte afin d'obtenir les bénéfices escomptés de l'ARC. Ces risques devraient être pris en compte en tant que contributions de ces parties à l'ARC et ne peuvent avoir une incidence sur la rémunération de LuxSCS par LuxOpCo prévue par l'accord de licence.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 440
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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