(505) En résumé, aucun des coûts supportés par LuxOpCo dans le cadre de ses fonctions ayant trait à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation d'actifs incorporels ne peut être considéré comme ayant été supporté au nom de LuxSCS. Si tel avait été le cas, ces coûts auraient été refacturés à LuxSCS et inclus dans le centre de coûts en vertu de l'ARC en tant que contribution de LuxSCS à celui-ci. La structure des coûts donne au contraire à penser que LuxSCS agissait en réalité en tant que prestataire de services à l'égard de LuxOpCo en détenant les actifs incorporels pour le compte de cette dernière. Ainsi, LuxOpCo était l'entité exerçant effectivement les activités en rapport avec les actifs incorporels en son nom propre et à ses propres risques, tandis que les paiements d'entrée de LuxSCS et en vertu de l'ARC au profit des entités d'Amazon établies aux États-Unis étaient couverts par les redevances acquittées par LuxOpCo, qui constituaient la principale source de revenus de LuxSCS. LuxOpCo a donc effectivement supporté les coûts correspondants liés à l'exploitation économique des actifs incorporels, ainsi qu'à la mise au point, à l'amélioration et à la gestion de ceux-ci, de même que les risques y afférents.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 505
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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