(531) Même dans l'hypothèse où il serait possible de transférer la technologie de base, la rémunération relative à ce transfert en vertu de l'accord [A] doit être sensiblement inférieure à celle calculée dans le rapport PT. Dans ce rapport, la rémunération a été obtenue en additionnant plusieurs redevances prévues dans l'accord [A], notamment celles relatives aux éléments corporels de l'accord, comme l'ajustement pour l'augmentation des coûts salariaux d'Amazon. Afin de déterminer la rémunération implicite, plusieurs ajustements ont été ajoutés aux frais de conception et de base et aux commissions de vente dus par [A], notamment des frais destinés à compenser la surcapacité de commande ou les surstocks. Ces frais sont liés à la gestion physique d'une activité de commerce de détail. Ils sont sans lien avec les actifs incorporels transférés au titre de cet accord. Le rapport PT ne contient aucun argument pour justifier leur inclusion dans l'analyse d'un taux de redevance de pleine concurrence pour les actifs incorporels. En outre, dans le calcul de la redevance implicite, le rapport PT n'a pas tenu compte de la relation négative entre le niveau des frais de commission et les ventes auxquelles lesdits frais seraient appliqués. Plus précisément, le taux de commission convenu dans l'accord [A] devait décroître d'année en année (de 5 % à 4 %) au fur et à mesure de l'augmentation du niveau des ventes prévues que devait générer [A] conformément à l'accord (elles devaient passer d'un volume initial de 350 millions d'USD à 750 millions d'USD). Cela dénote des économies d'échelle ou/et un gain de pouvoir de négociation du preneur du service. À l'inverse, le rapport PT a intégré à son calcul les taux de commission diminuant jusqu'à 4 % par an uniquement, comme prévu dans l'accord [A], sans se demander si ces taux seraient justifiés au vu des niveaux de ventes nettement plus élevés prévus en Europe (de 3,2 milliards d'EUR la première année après la restructuration à 8,3 milliards d'EUR à l'exercice 2010).
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 531
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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