(532) L'application de la méthode du prix comparable sur le marché libre, telle qu'énoncée dans le rapport PT, a également donné un résultat exagéré qui a exposé «LuxOpCo au risque de subir des pertes». Cela signifie que les revenus générés par LuxOpCo grâce à l'utilisation des actifs incorporels seraient potentiellement insuffisants non seulement pour payer à LuxSCS la redevance déterminée sur le fondement de la méthode du prix comparable sur le marché libre, mais aussi pour rémunérer toutes les autres fonctions exercées par LuxOpCo. La Commission observe qu'il serait improbable qu'un titulaire de licence non lié accepte une méthode de fixation de sa rémunération qui lui ferait probablement enregistrer des pertes structurelles. Elle fait également observer que l'utilisation de la méthode du prix comparable sur le marché libre sur la base de l'accord [A] a été rejetée dans le rapport PT au motif que l'analyse du partage des bénéfices résiduels a été jugée «moins susceptible de produire des estimations biaisées».
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 532
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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