(540) Le rapport PT aurait calculé l'intervalle de pleine concurrence pour l'accord de licence sur la base de la méthode du partage des bénéfices résiduels. Un examen plus attentif de cette évaluation montre toutefois que la méthode de prix de transfert appliquée en réalité est la MTMN. Dans un premier temps, la MTMN a donc été utilisée pour fixer une rémunération de pleine concurrence équivalant à [4-6] % des charges d'exploitation de LuxOpCo pour ses fonctions prétendument courantes, tandis que, dans un second temps, 100 % des bénéfices restants ont été attribués à LuxSCS à titre de redevance pour l'utilisation des actifs incorporels par LuxOpCo. Le recours à la méthode du partage des bénéfices résiduels suppose que les bénéfices résiduels, après rémunération des «fonctions courantes» des transactions intragroupes, sont divisés entre les parties aux transactions contrôlées afin de rémunérer leurs contributions uniques et de valeur. Toutefois, en l'espèce, 100 % des bénéfices résiduels étaient attribués à LuxSCS sans aucune justification dans le rapport PT, étant donné que ce rapport ne détermine pas comment les contributions (en tenant compte des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés) de LuxSCS pourraient justifier que la totalité des bénéfices résiduels soit attribuée à cette dernière. Le rapport indique simplement que les bénéfices résiduels «may be considered to be attributable to the Intangibles licensed by LuxOpCo from LuxSCS» (peuvent être considérés comme attribuables aux actifs incorporels donnés sous licence à LuxOpCo par LuxSCS).
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 540
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.