(551) En ce qui concerne la détermination de la base de coûts à laquelle une marge doit être appliquée en l'espèce, LuxSCS n'a exercé aucune fonction à valeur ajoutée en relation avec la mise au point, l'amélioration, la gestion ou l'exploitation des actifs incorporels, n'a pas utilisé d'actifs et n'a pas assumé de véritables risques à cet égard. Elle n'a exercé qu'une fonction d'intermédiaire, en transmettant à LuxOpCo les coûts supportés en relation avec l'accord d'entrée et l'ARC et en transférant une partie des redevances (la redevance de licence) reçue de LuxOpCo au titre de l'accord de licence à A9 et à ATI à concurrence de ces coûts. En outre, LuxSCS ne pouvait prétendre aux bénéfices de l'ARC que parce que LuxOpCo exerçait les fonctions et assumait les risques qui avaient été assignés à LuxSCS en vertu de cet accord durant la période considérée au moyen de l'accord de licence. Toute rémunération perçue par LuxSCS en exécution de l'accord de licence devrait donc refléter le fait que ces contributions ont été apportées par LuxOpCo.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 551
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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