(553) Par conséquent, les coûts d'entrée et liés à l'ARC devraient être exclus de la base de coûts en tant que coûts répercutés, c'est-à-dire qu'aucune marge ne devrait leur être appliquée lors de la fixation de la rémunération de pleine concurrence de LuxSCS dans le cadre de l'accord de licence. Étant donné que LuxSCS n'exerce aucune fonction, n'utilise aucun actif ou n'assume aucun risque en relation avec la mise au point, l'amélioration, la gestion et l'exploitation des actifs incorporels, une partie indépendante ne verserait normalement à LuxSCS aucune marge sur ces coûts. De la même manière, les coûts liés à la vente intragroupe de stocks en 2006 devraient aussi être exclus de la base de coûts, car il semble s'agir d'un coût unique qui n'est pas lié à la fourniture des actifs incorporels mais à la restructuration des activités européennes, lorsque LuxSCS réorganisait les activités de ses filiales. À cet égard, on peut parler d'activité d'actionnaire, laquelle ne doit fait l'objet d'aucune marge.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 553
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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