(556) La définition d'une marge appropriée à appliquer à l'indicateur de bénéfice sélectionné exige normalement une analyse de comparabilité. Une telle analyse suppose une comparaison de la transaction contrôlée avec une ou des transactions comparables sur le marché libre. Les transactions sont considérées comme comparables si aucune des différences entre elles ne pourrait influer de manière significative sur le facteur examiné du point de vue méthodologique (par exemple, le prix ou la marge), ou que des correctifs raisonnablement fiables peuvent être pratiqués pour éliminer les effets significatifs de telles différences.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 556
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.