Décision (UE) 2018/859 · Article

Article considérant 557

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
RéférenceConsidérant 557 de la décision (UE) 2018/859EUR-Lex →

(557) En l'espèce, il n'est pas possible d'effectuer une analyse de comparabilité fiable. Les éléments de comparaison fournis dans le rapport PT ne sont pas pertinents à cet égard, car ils sont liés à des sociétés qui étaient actives dans le traitement de données, les activités liées à des bases de données, d'autres activités informatiques, les études de marché et les enquêtes d'opinion, les activités de conseil en affaires et en gestion et la publicité, et aucun de ces services n'est assuré par LuxSCS. Pour effectuer une analyse de comparabilité fiable en l'espèce, il conviendrait d'identifier des éléments de comparaison sur le marché libre pertinents qui offrent des services similaires aux services administratifs généraux fournis par LuxSCS au titre de l'accord de licence. Un accord de sous-licence comparable à l'accord de licence est toutefois difficilement concevable entre des parties indépendantes. Cela nécessiterait l'identification de sociétés indépendantes qui ont acquis un actif et entrepris d'exercer certaines fonctions et d'assumer certains risques en lien avec l'entité leur ayant vendu l'actif, qui ont transféré ces fonctions et ces risques à une autre société indépendante et qui se sont retrouvées avec des fonctions administratives limitées destinées à protéger son droit de propriété dans la licence de PI. Pour que les transactions soient comparables, les sociétés indépendantes devraient aussi mener leurs activités dans des conditions économiques similaires et selon des stratégies commerciales similaires à celles poursuivies par les parties à l'accord de licence. Enfin, un ajustement devrait être apporté à tout comparable inclus dans une analyse prix de transfert afin d'exclure les coûts répercutés supportés par ces comparables de la base de coûts à laquelle la marge ne devrait pas être appliquée. De tels comparables n'existent tout simplement pas. Il n'est dès lors pas possible de mener une analyse de comparabilité en l'espèce sans procéder à des ajustements importants et potentiellement aléatoires qui altéreraient la fiabilité de cette analyse. Par conséquent, la Commission s'est abstenue de toute analyse de comparabilité visant à déterminer le niveau d'une marge applicable aux fonctions effectivement exercées par LuxSCS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).