(558) En lieu et place, la Commission se fonde sur la conclusion contenue dans le rapport du FCPT de 2010 selon laquelle une marge pour les services intragroupe à faible valeur ajoutée comprise entre 3 % et 10 % a été observée par les administrations fiscales nationales des États membres participant au FCPT. Selon ce rapport, la marge la plus souvent observée dans les faits était de 5 % sur les coûts de prestation de tels services. Comme exposé au considérant 258, lorsqu'un intervalle de pleine concurrence est réputé être composé de résultats d'une fiabilité équivalente, il est indiqué d'utiliser une mesure de «tendance centrale», par exemple la médiane, pour déterminer le point le plus approprié de l'intervalle. La Commission juge donc qu'il est utile d'appliquer une marge de 5 % aux coûts externes supportés par LuxSCS pour la conservation de sa propriété légale sur les actifs incorporels, comme décrit au considérant 429. Une rémunération de pleine concurrence pour l'exécution par LuxSCS des services au titre de l'accord de licence est ainsi fixée pour autant que ces coûts correspondent véritablement à des fonctions qui ont été exercées au nom de LuxSCS.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 558
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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