(564) L'appréciation à laquelle il est procédé dans la présente section ne vise pas à déterminer une rémunération de pleine concurrence précise pour LuxOpCo. Pour les raisons énoncées à la section 9.2.1, la Commission considère que l'administration fiscale luxembourgeoise n'aurait pas dû accepter une méthode de fixation des prix de transfert basée sur la présomption, non étayée et inexacte, selon laquelle LuxSCS exerçait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels. La présente appréciation a plutôt pour objet de démontrer que, même si l'administration luxembourgeoise avait accepté à bon droit cette présomption, ce que la Commission conteste, la DFA en cause n'en confère pas moins un avantage économique à LuxOpCo, étant donné que la méthode de fixation des prix de transfert qu'elle avalise repose sur les trois choix méthodologiques erronés mentionnés plus haut, qui conduisent à une diminution du revenu imposable de LuxOpCo par rapport aux entreprises dont le bénéfice imposable reflète les prix négociés à des conditions de pleine concurrence sur le marché.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 564
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.