(568) L'application de l'analyse des contributions en l'espèce aurait conduit dans le cas de LuxOpCo à une rémunération correspondant à toutes les fonctions que celle-ci exerce (telles que décrites dans les sections 9.2.1.2.1 et 9.2.1.2.2), aux actifs qu'elle utilise (tels que décrits dans la section 9.2.1.2.3) et aux risques qu'elle assume (tels que décrits dans la section 9.2.1.2.4), rémunération qui aurait été supérieure à celle résultant de la méthode de fixation des prix de transfert avalisée par la DFA en cause puisque cet accord reposait sur la présomption incorrecte selon laquelle LuxSCS n'exécute que des fonctions de gestion «courantes». En conséquence, en avalisant cette méthode de fixation des prix de transfert, la DFA en cause confère un avantage économique à LuxOpCo, puisqu'elle entraîne une diminution du revenu imposable de LuxOpCo par rapport à des sociétés dont le bénéfice imposable reflète les prix négociés dans des conditions de pleine concurrence sur le marché.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 568
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.