(572) Cet argument est d'emblée en contradiction avec le choix des sociétés comparables effectué dans le rapport PT, puisque LuxOpCo déclare des montants élevés en ce qui concerne les coûts des marchandises, matières premières et consommables. Il est en effet inhérent au modèle d'entreprise de LuxOpCo, en sa qualité d'entreprise de vente au détail, que les coûts des marchandises, matières premières et consommables constituent la composante la plus importante de ses coûts totaux. Aussi le fait de choisir des sociétés qui, contrairement à LuxOpCo, ne déclarent pas un montant élevé pour les coûts des marchandises, matières premières et consommables dénote-t-il que les sociétés comparables ont été mal choisies, puisqu'elles ne possèdent pas certaines des caractéristiques propres au profil fonctionnel de LuxOpCo. En tout état de cause, plusieurs des sociétés retenues pour l'analyse des sociétés comparables déclarent de facto dans le rapport PT des montants élevés pour ce qui est des marchandises, matières premières et consommables.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 572
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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