Décision (UE) 2018/859 · Article

Article considérant 573

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
RéférenceConsidérant 573 de la décision (UE) 2018/859EUR-Lex →

(573) Étant donné que les coûts totaux constituent une base plus large que les charges d'exploitation, si le résultat de la recherche de sociétés comparables dans le rapport PT avait été appliqué aux coûts totaux de LuxOpCo et non à ses charges d'exploitation, le revenu annuel imposable qui en aurait résulté aurait été plus élevé que la rémunération retenue dans la DFA en cause. En effet, les charges d'exploitation ne comprennent pas les coûts liés aux matières premières et les coûts des marchandises, matières premières et consommables, qui constituent l'élément variable principal des coûts de LuxOpCo. Cette différence apparaît dans le Tableau 20.

Tableau 20

Comparaison du bénéfice de LuxOpCo déterminé conformément à la DFA en cause et calculé de la même manière que l'indicateur de bénéfice utilisé pour des entités comparables dans le rapport sur les prix de transfert

| (en millions d'EUR

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total

| Bénéfice attribué à LuxOpCo selon la DFA contestée | 11 | 20 | 22 | 27 | 36 | 55 | 73 | [80-90] | [300-400]

| Bénéfice de LuxOpCo à [4-6]% des coûts totaux (pas de plafond plancher) | 84 | 147 | 177 | 228 | 315 | 429 | 573 | [600-700] | [2 500-3 000]

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).