(575) La Commission considère également que l'inclusion d'un plafond dans la méthode de fixation des prix de transfert aux fins de déterminer la base imposable de LuxOpCo donne un résultat qui s'écarte d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché. Plus spécifiquement, selon cet accord, la rémunération de pleine concurrence de LuxOpCo ne peut excéder 0,55 % de ses ventes annuelles. De fait, au cours des exercices fiscaux 2006, 2007, 2011, 2012 et 2013, l'administration fiscale luxembourgeoise a effectivement accepté des déclarations fiscales de LuxOpCo dans lesquelles le revenu imposable de celle-ci était déterminé par le plafond de 0,55 % de ses ventes annuelles, au lieu de s'établir à [4-6] % de ses charges d'exploitation.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 575
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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