(582) Dans ce contexte, la Cour de justice a établi une distinction entre les mesures d'aide individuelles et les régimes d'aides et a indiqué que l'exigence de sélectivité variait selon la catégorie d'aides en question. Selon la Cour, «l'exigence de sélectivité diverge selon que la mesure en cause est envisagée comme un régime général d'aide ou comme une aide individuelle. Dans ce dernier cas, l'identification de l'avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. En revanche, lors de l'examen d'un régime général d'aide, il est nécessaire d'identifier si la mesure en cause, nonobstant le constat qu'elle procure un avantage de portée générale, le fait au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d'activités». En d'autres termes, l'identification, dans un État membre donné, d'un groupe d'entreprises ou de certains secteurs de l'économie qui bénéficient de la mesure en question à l'exclusion d'opérateurs économiques se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable est pertinente dans le contexte de l'appréciation de la sélectivité de régimes qui peuvent, au moins potentiellement, avoir une portée générale. En revanche, dans le cas de mesures d'aide individuelles dont n'est bénéficiaire qu'une seule entreprise en raison de sa situation particulière, une telle analyse n'est pas requise.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 582
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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