(590) Le Luxembourg et Amazon soutiennent que pour déterminer si LuxOpCo a bénéficié d'un avantage sélectif à la suite de la DFA en cause, son traitement fiscal par l'administration fiscale luxembourgeoise doit être comparé uniquement à celui d'autres assujettis à l'impôt luxembourgeois sur les sociétés faisant partie d'un groupe multinational. Ils allèguent que la DFA en cause porte sur les prix de transfert et que les sociétés appartenant à des groupes multinationaux se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente de celle de sociétés indépendantes, ces groupes étant les seuls à devoir fixer le prix de transactions intragroupe transfrontières. En avançant cet argument, le Luxembourg et Amazon préconisent un système de référence limité à l'article 164, paragraphe 3, de la LIR, soit la disposition de la législation fiscale luxembourgeoise qui était considérée comme établissant le principe de pleine concurrence aux fins de la fixation du prix des transactions intragroupe transfrontières au cours de la période considérée.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 590
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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