Décision (UE) 2018/859 · Article

Article considérant 592

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
RéférenceConsidérant 592 de la décision (UE) 2018/859EUR-Lex →

(592) Premièrement, les sociétés appartenant à un groupe multinational ne doivent pas recourir systématiquement à la fixation de prix de transfert pour déterminer leur revenu imposable. Lorsqu'une société appartenant à un groupe effectue des transactions avec des sociétés non liées (soit des sociétés autonomes indépendantes, soit des sociétés faisant partie d'un autre groupe multinational), le bénéfice qu'elle réalise sur ces transactions reflète des prix négociés conformément au principe de pleine concurrence sur le marché, tout comme dans le cas de sociétés indépendantes faisant affaire ensemble. Ce n'est que lorsqu'une société faisant partie d'un groupe effectue des transactions avec des sociétés liées qu'elle doit estimer les prix auxquels elle facture ces transactions intragroupe. Or le fait qu'une société appartenant à un groupe puisse effectuer des transactions avec des sociétés liées et, lorsque c'est le cas, qu'elle doive recourir à la fixation de prix de transfert, ne signifie pas que les sociétés faisant partie d'un groupe se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente de celle d'autres assujettis à l'impôt sur les sociétés au Luxembourg.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).