(592) Premièrement, les sociétés appartenant à un groupe multinational ne doivent pas recourir systématiquement à la fixation de prix de transfert pour déterminer leur revenu imposable. Lorsqu'une société appartenant à un groupe effectue des transactions avec des sociétés non liées (soit des sociétés autonomes indépendantes, soit des sociétés faisant partie d'un autre groupe multinational), le bénéfice qu'elle réalise sur ces transactions reflète des prix négociés conformément au principe de pleine concurrence sur le marché, tout comme dans le cas de sociétés indépendantes faisant affaire ensemble. Ce n'est que lorsqu'une société faisant partie d'un groupe effectue des transactions avec des sociétés liées qu'elle doit estimer les prix auxquels elle facture ces transactions intragroupe. Or le fait qu'une société appartenant à un groupe puisse effectuer des transactions avec des sociétés liées et, lorsque c'est le cas, qu'elle doive recourir à la fixation de prix de transfert, ne signifie pas que les sociétés faisant partie d'un groupe se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente de celle d'autres assujettis à l'impôt sur les sociétés au Luxembourg.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 592
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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