Décision (UE) 2018/859 · Article

Article considérant 595

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
RéférenceConsidérant 595 de la décision (UE) 2018/859EUR-Lex →

(595) Quatrièmement, conformément à l'article 164, paragraphe 3, de la LIR, le bénéfice tiré de transactions intragroupe est, en fait, déterminé exactement de la même manière que le revenu tiré de transactions entre sociétés non liées: tandis que ce dernier dépend de prix négociés sur le marché, le premier dépend de prix conformes au marché, de sorte que dans les deux cas, le bénéfice imposé est, en définitive, déterminé (directement ou indirectement) par le marché. Vu sous cet angle, l'article 164, paragraphe 3, de la LIR constitue ni plus ni moins que le moyen permettant de s'assurer que les sociétés faisant partie d'un groupe se comportent, sur le plan fiscal, de la même manière que des sociétés indépendantes dans des circonstances similaires en ce qui concerne la fixation des prix et la définition des modalités et conditions des transactions intragroupe, afin que la partie de leur bénéfice imposable qui résulte de ces transactions puisse être imposée de la même manière et au même taux d'impôt sur les sociétés selon le régime commun d'imposition du bénéfice des sociétés. L'article 164, paragraphe 3, de la LIR a donc pour finalité d'aligner le traitement fiscal des transactions conclues entre sociétés liées d'un groupe sur celui des transactions conclues entre sociétés indépendantes, afin que les premières ne soient pas traitées plus favorablement que les secondes dans le cadre du régime luxembourgeois de l'impôt sur les sociétés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).