(596) Cinquièmement, en accueillant l'argument selon lequel le système de référence doit se limiter aux sociétés faisant partie d'un groupe multinational pour la simple raison que l'article 164, paragraphe 3, de la LIR s'applique uniquement à ces dernières, on encouragerait les États membres à adopter des mesures fiscales qui favorisent de manière flagrante les multinationales au détriment des sociétés indépendantes. Les sociétés faisant partie d'un groupe multinational peuvent exercer - et exercent - les mêmes activités que des sociétés indépendantes et ces deux types de sociétés peuvent se faire concurrence - et se font concurrence. Comme les deux types de sociétés sont imposés sur leur bénéfice imposable total au même taux d'impôt sur les sociétés dans le cadre du régime luxembourgeois de l'impôt sur les sociétés, toute mesure autorisant la première catégorie à réduire sa base imposable, à laquelle ledit taux est appliqué, lui réserve, par rapport à la seconde catégorie, un traitement fiscal favorable sous la forme d'une réduction de sa dette d'impôt sur les sociétés, ce qui fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 596
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.