(598) Amazon a également soutenu que pour établir la sélectivité en l'espèce, la Commission doit comparer le traitement réservé à LuxOpCo du fait de la DFA en cause à la pratique de l'administration fiscale luxembourgeoise en matière de DFA en général et, en particulier, aux 97 décisions relevées par Amazon qui avalisent prétendument la méthode du partage des bénéfices. La Commission rejette cet argument, car il signifierait que le système de référence serait constitué par la pratique en question, limitée à une sous-catégorie de DFA, et non par les dispositions de la législation fiscale luxembourgeoise. Si cet argument était accueilli, il permettrait à l'administration fiscale d'un État membre de s'écarter systématiquement de sa législation fiscale de manière à réserver un traitement fiscal systématiquement favorable à une catégorie précise de contribuables, à savoir ceux qui ont demandé et obtenu le type de DFA en question. En toute hypothèse, la Commission fait remarquer qu'aucune des 97 DFA mentionnées par Amazon ne comporte en réalité une référence à la méthode du partage des bénéfices ou à la MTMN comme méthode de fixation des prix de transfert approuvée dans la DFA en question. Sur ces 97 décisions, 78 concernaient le traitement fiscal réservé aux prêts avec participation aux bénéfices et 6, le traitement réservé aux prêts traçant les revenus du portefeuille, soit deux instruments financiers hybrides. Aussi la Commission considère-t-elle qu'aucune des 97 DFA mentionnées par Amazon ne peut être comparée à la DFA en cause.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 598
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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