(599) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission conclut que le système de référence applicable est le régime luxembourgeois de l'impôt sur les sociétés et non l'article 164, paragraphe 3, de la LIR. Ainsi que la Commission l'a démontré dans la section 9.2, la DFA en cause avalise une la méthode de fixation des prix de transfert qui produit un bénéfice imposable pour LuxOpCo s'écartant d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché conforme au principe de pleine concurrence, et qui a pour effet de réduire sa base imposable aux fins de l'impôt sur les sociétés. Les sociétés indépendantes, les sociétés appartenant à un groupe multinational effectuant des transactions exclusivement avec des parties non liées, ainsi que les sociétés appartenant à un groupe multinational qui appliquent des prix de transfert de pleine concurrence dans leurs transactions intragroupe sont toutes, en revanche, imposées à un niveau de bénéfice au Luxembourg qui est, en principe, le reflet de prix négociés dans des conditions de pleine concurrence sur le marché. On peut donc affirmer que la DFA en cause déroge au régime général de l'impôt sur les sociétés au Luxembourg en ce qu'il réserve à LuxOpCo un traitement fiscal favorable auquel ne peuvent prétendre d'autres assujettis à l'impôt luxembourgeois sur les sociétés dont le bénéfice imposable reflète les prix négociés dans des conditions de pleine concurrence sur le marché. Aussi peut-on considérer que ladite DFA confère à LuxOpCo un avantage sélectif dans le cadre du régime général de l'impôt sur les sociétés au Luxembourg.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 599
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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