(601) Pendant la période au cours de laquelle la DFA en cause était en vigueur, il était considéré que l'article 164, paragraphe 3, de la LIR établissait le principe de pleine concurrence dans la législation fiscale luxembourgeoise. Conformément à cette disposition, les sociétés appartenant à un groupe multinational effectuant des transactions avec des sociétés liées doivent calculer leurs prix de transfert dans le respect de ce principe. Ainsi que la Commission l'a démontré à la section 9.2, la méthode de fixation des prix de transfert avalisée par la DFA en cause donne un revenu imposable pour LuxOpCo qui ne reflète pas les prix négociés selon le principe de pleine concurrence sur le marché. Il a donc pour effet de réduire la dette d'impôt sur les sociétés de LuxOpCo au Luxembourg par rapport à des sociétés appartenant à un groupe multinational qui calculent leurs prix de transfert conformément à l'article 164, paragraphe 3, de la LIR.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 601
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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