(617) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil fait obligation à la Commission d'ordonner la récupération de toute aide illégale et incompatible. Ladite disposition prévoit également que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer une aide illégale jugée incompatible. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que l'aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission expose en détail la méthode de calcul des intérêts applicables à la récupération des aides d'État. Enfin, aux termes de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589, «la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission».
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 617
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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