Décision (UE) 2018/859 · Article

Article considérant 624

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
RéférenceConsidérant 624 de la décision (UE) 2018/859EUR-Lex →

(624) Le Luxembourg avance l'argument selon lequel les principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime s'opposent à la récupération en l'espèce, premièrement parce que la Commission applique rétroactivement une approche prétendument nouvelle en matière de prix de transfert, et deuxièmement, parce que le groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) et le forum de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables l'avaient assuré que sa pratique en matière de décisions fiscales anticipatives fondée sur l'article 164, paragraphe 3, de la LIR et sur la circulaire était conforme au code de conduite de l'OCDE et aux principes de l'OCDE en matière de prix de transfert.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).