Décision (UE) 2018/859 · Article

Article considérant 625

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
RéférenceConsidérant 625 de la décision (UE) 2018/859EUR-Lex →

(625) Le principe de la sécurité juridique est un principe général du droit de l'Union selon lequel les règles et les effets juridiques de celles-ci doivent être prévisibles. Conformément à la jurisprudence, le principe de la sécurité juridique s'oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l'exercice de ses pouvoirs. La Cour de justice a également déclaré que les seuls motifs pour lesquels, dans des cas exceptionnels, ce principe peut être invoqué sont ceux d'une carence manifeste de la Commission et d'une violation évidente de son obligation de diligence dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle. Toutefois, lorsqu'une mesure a été accordée sans être notifiée, le simple retard mis par la Commission à ordonner la récupération de cette aide n'est pas suffisant à lui seul pour entacher cette décision de récupération d'illégalité au regard du principe de la sécurité juridique. En l'espèce, le Luxembourg n'ayant jamais notifié la DFA en cause à la Commission et celle-ci n'étant pas non plus publiquement accessible par d'autres voies, la Commission n'a pu avoir connaissance de son existence que lorsque le Luxembourg a répondu à sa demande de renseignements le 4 août 2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).