(626) Le principe de protection de la confiance légitime peut être invoqué par tout justiciable «dans le chef duquel une institution [de l'Union] a fait naître des espérances fondées». D'importantes restrictions s'appliquent cependant à l'invocation de ce principe, ainsi qu'en a décidé la Cour de justice. Premièrement, la Cour a établi que nul ne pouvait invoquer ce principe en l'absence «d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration». Deuxièmement, les États membres ne sauraient invoquer ce principe dans les cas où ils ont omis de notifier la mesure d'aide à la Commission. Troisièmement, la carence alléguée de la Commission est dénuée de pertinence lorsqu'une mesure d'aide ne lui a pas été notifiée, de sorte que son silence ne saurait être interprété comme une autorisation implicite de la mesure pouvant faire naître des espérances fondées. Par conséquent, la Commission n'ayant jamais fourni d'assurances précises au Luxembourg quant au fait que la DFA en cause ne constituait pas une aide, et le Luxembourg n'ayant jamais notifié la DFA en cause à la Commission, le Luxembourg ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 626
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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