(644) En ce qui concerne la marge qu'il convient d'appliquer aux coûts assumés par LuxSCS, qui est présumée refléter les fonctions liées au nécessaire maintien de la propriété des actifs incorporels sous le contrôle de LuxOpCo, la Commission considère, sur la base de l'expérience sous-tendant le rapport du FCPT de 2010, qu'une marge de 5 % est appropriée pour des services de faible valeur ajoutée tels que ceux fournis par LuxSCS en lien avec les actifs incorporels. Toutefois, lorsque les faits et les circonstances de la transaction spécifique justifient une marge différente, il faut en tenir compte. Les autorités fiscales luxembourgeoises sont donc invitées à présenter et à motiver, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le niveau final de la marge en la comparant à des transactions comparables conclues avec des prestataires de services indépendants. Si le Luxembourg ne donne pas à la suite de cette invitation, la Commission acceptera une marge de 5 % sur les coûts externes directement assumés par LuxSCS pour le maintien de la propriété des actifs incorporels, pour autant que ces coûts reflètent les fonctions exercées pour le compte de LuxSCS.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 644
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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