(649) La Commission fait remarquer que les arguments sur lesquels elle fonde sa constatation de l'existence d'un avantage étaient disponibles à l'époque. Il s'agit, notamment, de l'analyse fonctionnelle contenue dans la demande de DFA et du rapport PT. Dans lesdits documents, LuxSCS est explicitement décrite comme n'ayant ni salariés ni présence physique, et ses principales activités sont décrites comme limitées à celles d'une société de portefeuille d'actifs incorporels et d'une partie contractante à l'ARC, auquel elle était censée apporter une contribution uniquement financière. LuxOpCo, en revanche, est décrite comme exerçant les fonctions de siège européen, comme assumant les risques et gérant la prise de décision stratégique et les composants physiques clés de l'activité de vente au détail d'Amazon en Europe. Ces descriptions auraient dû inciter l'administration fiscale luxembourgeoise à mettre en doute l'hypothèse inexacte et infondée selon laquelle LuxSCS exercerait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, qui sous-tend la méthode de fixation des prix de transfert avalisée dans la DFA en cause.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 649
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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