Décision (UE) 2018/859 · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
RéférenceConsidérant 93 de la décision (UE) 2018/859EUR-Lex →

(93) Les activités de services d'Amazon comprennent ses activités au sein de programmes de tiers appelés «Third-Party Seller Programs» (les «programmes de vendeurs tiers»), tels que Marketplace et Merchants@Amazon, grâce auxquels Amazon permet à d'autres entreprises (plus petites) et à des particuliers (Marketplace) ainsi qu'à des vendeurs au détail de taille moyenne ou de grande taille (Merchants@Amazon) d'offrir leurs produits à la vente sur les sites web d'Amazon. Les produits des commerçants tiers sont intégrés dans les sites web d'Amazon. En contrepartie, les entreprises et les particuliers participants versent des commissions à Amazon. Ces entreprises et vendeurs tiers peuvent également choisir d'envoyer leur stock à Amazon; Amazon l'entrepose dans ses centres de traitement des commandes, le répertorie sur tous ses sites web, l'enlève, l'emballe et le livre à l'adresse du client (l'activité «Expédié par Amazon»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).