(102) Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a défendu le point de vue provisoire selon lequel la réserve de capacité constitue un régime d'aide qui doit assurer l'adéquation des capacités de production et la sécurité d'approvisionnement et selon lequel également la section 3.9 des lignes directrices est déterminante pour ce régime; cette section expose dans quelles circonstances des aides en faveur de l'adéquation des capacités de production peuvent être considérées compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Une mesure garantissant l'adéquation des capacités de production est compatible avec le marché intérieur si les critères de compatibilité énoncés au point 27 des lignes directrices sont remplis:
a) contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini (section 7.3.1),
b) nécessité d'une intervention de l'État (section 7.3.2),
c) caractère approprié de la mesure d'aide (section 7.3.3),
d) effet incitatif (section 7.3.4),
e) proportionnalité de l'aide (section 7.3.5),
f) prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges (section 7.3.6), et
g) transparence de l'aide (section 7.3.7).