(120) Ces engagements permettent d'améliorer la position concurrentielle des opérateurs d'effacement sous deux aspects. Par la première série d'engagements, les conditions de participation sont assouplies pour les opérateurs d'effacement, de sorte que ceux qui n'auraient pas pu participer sur la base des conditions initialement communiquées peuvent maintenant envisager une participation. C'est le cas des plus petits opérateurs d'effacement (de 5 MW à 10 MW), de ceux qui nécessitent un agrégateur pour être activés, et de ceux qui sont raccordés à un réseau de moyenne tension et non au réseau de transport. Grâce à une deuxième série d'engagements visant les opérateurs d'effacement, il leur est financièrement plus attractif et moins risqué de participer à la réserve de capacité. En particulier grâce à la réduction du nombre maximum de tests et de la période pour laquelle ils doivent acheter l'électricité à l'avance, les coûts sont diminués pour les opérateurs d'effacement, ce qui rend ces derniers plus compétitifs par rapport aux installations de production lors de l'appel d'offres.
Décision (UE) 2018/860 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/860
RattachementDécision (UE) 2018/860
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018D0860)
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