(121) Alors que ces modifications contribuent à ce que les opérateurs d'effacement puissent participer aux mêmes conditions que les producteurs, la Commission accepte que certaines restrictions s'appliquent à ces mêmes opérateurs. La disposition qui limite la participation des opérateurs d'effacement aux réserves non flexibles sert exclusivement à éviter que les ressources flexibles existantes, qui offrent déjà leur flexibilité sur le marché, quittent celui-ci pour participer à la réserve de capacité. La Commission est d'avis que cette disposition empêche que les réserves flexibles abandonnent le marché au profit de la réserve de capacité, et qu'elle garantit dans le même temps que les réserves non flexibles deviennent flexibles. De même, la limitation de la durée de la participation est justifiée dans la mesure où elle incite les opérateurs d'effacement qui sont devenus flexibles à être actifs sur le marché de l'électricité après qu'ils ont quitté la réserve de capacité, ce qui pourrait réduire à long terme la nécessité de la réserve de capacité.
Décision (UE) 2018/860 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/860
RattachementDécision (UE) 2018/860
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018D0860)
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