(30) Le premier critère Altmark stipule que l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et que ces obligations doivent être clairement définies. Certes, les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la définition des SIEG, mais l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil limite les possibilités pour les États membres d'imposer des obligations de service public dans le secteur libéralisé de l'électricité. En vertu de cet article, des obligations de service public ne peuvent être imposées qu'au regard de certains objectifs, que sont la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat. De plus, ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables, et garantir aux entreprises d'électricité de l'Union un égal accès aux consommateurs nationaux.
Décision (UE) 2018/860 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/860
RattachementDécision (UE) 2018/860
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018D0860)
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