Décision (UE) 2018/860 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/860
RattachementDécision (UE) 2018/860
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018D0860)
RéférenceConsidérant 30 de la décision (UE) 2018/860EUR-Lex →

(30) Le premier critère Altmark stipule que l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et que ces obligations doivent être clairement définies. Certes, les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la définition des SIEG, mais l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil limite les possibilités pour les États membres d'imposer des obligations de service public dans le secteur libéralisé de l'électricité. En vertu de cet article, des obligations de service public ne peuvent être imposées qu'au regard de certains objectifs, que sont la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat. De plus, ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables, et garantir aux entreprises d'électricité de l'Union un égal accès aux consommateurs nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).