(34) Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a motivé l'ouverture de la procédure par ses réserves provisoires au regard de la compatibilité avec le marché intérieur de quatre aspects de l'aide, à savoir:
a) preuve insuffisante de la nécessité d'une mesure étatique;
b) défaut de caractère approprié du régime en raison des conditions restrictives de participation;
c) défaut de caractère proportionné du régime (l'aide n'étant pas limitée au minimum nécessaire), et
d) prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États membres.
La Commission a cependant défendu l'avis provisoire selon lequel le régime d'aide doit contribuer à un objectif d'intérêt commun (garantie de la sécurité d'approvisionnement), qu'il a un effet incitatif en raison du changement de comportement des acteurs du marché et que les obligations de transparence sont respectées. Pour cette raison, dans la présente section, seules seront abordées les réserves exposées aux points a) à d) concernant la compatibilité du régime avec les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (ci-après les «lignes directrices»).