(35) Conformément aux points 222 et 224 des lignes directrices, la Commission a défendu, dans la décision d'ouvrir la procédure, le point de vue provisoire selon lequel, pour justifier la réserve de capacité planifiée, il doit être démontré que le marché réformé assurera à long terme une sécurité d'approvisionnement adéquate, mais qu'il y a toutefois, à court terme, des motifs sérieux de supposer qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles le marché ne peut offrir un niveau économiquement pertinent de sécurité d'approvisionnement. De plus, la réserve de capacité devrait être progressivement démantelée, dès que les réformes du marché sont réalisées et que le marché offre la protection nécessaire.
Décision (UE) 2018/860 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/860
RattachementDécision (UE) 2018/860
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018D0860)
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