(41) En ce qui concerne les conditions de participation, la Commission a émis des doutes dans la mesure où les opérateurs d'effacement étaient potentiellement exclus de facto, ce qui les désavantagerait par rapport aux installations de production. La Commission craignait que les conditions de participation différentes puissent décourager les opérateurs d'effacement à un point tel que leur participation aurait été très improbable. Les conditions suivantes, entre autres, devaient être remplies en vue d'une participation:
a) volume minimum de l'offre de 10 MW pour les opérateurs d'effacement,
b) pas d'agrégation de plusieurs effacements,
c) raccordement direct de l'installation à un réseau de transport d'une tension de 110 kV ou plus,
d) possibilité d'effectuer jusqu'à dix tests par an,
e) obligation pour les opérateurs d'effacement d'avoir une puissance absorbée constante durant la totalité de la période de fourniture (c'est-à-dire deux ans) et d'acquérir la totalité de l'énergie électrique avant le début de la période de fourniture,
f) aucune disposition concernant la durée maximale de la fourniture de puissance, et
g) interdiction pour les opérateurs d'effacement d'être actifs sur le marché de l'équilibrage après la fin de leur contrat de réserve de capacité.