Décision (UE) 2018/860 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/860
RattachementDécision (UE) 2018/860
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018D0860)
RéférenceConsidérant 83 de la décision (UE) 2018/860EUR-Lex →

(83) Deuxièmement, concernant les opérateurs d'effacement, l'Allemagne s'est engagée à modifier le régime d'aide comme suit:

a) les effacements raccordés aux réseaux de moyenne tension peuvent désormais participer, ce qui accroît potentiellement le nombre des opérateurs d'effacement concernés;

b) une agrégation des effacements (c'est-à-dire la combinaison de plusieurs effacements par un seul opérateur) sera autorisée, ce qui permettra une gestion améliorée et plus efficace des effacements et facilitera nettement la participation des opérateurs d'effacement;

c) les plus petits opérateurs d'effacement peuvent désormais participer plus simplement à titre individuel puisque la taille minimum a été réduite de 10 MW à 5 MW;

d) la période pour laquelle la totalité de l'énergie doit être achetée à l'avance a été réduite de deux ans à six mois, ce qui rend la participation des opérateurs d'effacement moins risquée, et donc moins onéreuse;

e) le nombre des tests a été réduit de douze à deux par an. Dans la mesure où les tests sont relativement coûteux pour les opérateurs d'effacement (coûts variables élevés en cas d'activation), ceux-ci peuvent, de la sorte, remettre des offres plus compétitives lors de l'appel d'offres et, ainsi, accroître la pression concurrentielle;

f) seules les réserves non flexibles peuvent participer à la réserve, ce qui est garanti par le fait qu'elles ne peuvent, au cours des 36 derniers mois, avoir pris part ni au régime concernant les réserves interruptibles, ni avoir été actives sur les marchés de la capacité d'équilibrage; et

g) afin d'inciter les opérateurs d'effacement à vendre leur flexibilité directement sur le marché de l'électricité, ils peuvent ne participer que pour une durée limitée. Après leur participation à la réserve (durant soit deux ans, soit quatre ans, avec un délai de carence d'un an), ils peuvent à nouveau participer au marché (mais non au régime des réserves interruptibles). Les opérateurs doivent choisir entre ces deux options avant leur participation à l'appel d'offres (participation de deux ans ou de quatre ans avec un délai de carence).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).