(89) En ce qui concerne le premier critère Altmark, des réserves ont été émises dans la décision d'ouvrir la procédure au regard de la compatibilité du régime avec la directive 2009/72/CE. Il a été souligné notamment que le régime pourrait être discriminatoire, puisqu'il semble exclure, de facto, les opérateurs d'effacement et, de jure, les fournisseurs de capacité étrangers d'une participation effective à la réserve. Des doutes ont aussi été émis sur le point de savoir si le régime sur la garantie de la sécurité d'approvisionnement de l'électricité en Allemagne est nécessaire et s'il peut être justifié en fonction de l'objectif de garantie de la sécurité d'approvisionnement. Enfin, il a été rappelé dans la décision d'ouvrir la procédure qu'un SIEG n'est justifié que s'il est démontré que le marché ne peut mettre à disposition la puissance souhaitée, et que le marché de l'électricité en Allemagne n'est pas en mesure de proposer cela sans des réformes de grande ampleur.
Décision (UE) 2018/860 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/860
RattachementDécision (UE) 2018/860
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018D0860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.