Décision (UE) 2018/860 · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/860
RattachementDécision (UE) 2018/860
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018D0860)
RéférenceConsidérant 94 de la décision (UE) 2018/860EUR-Lex →

(94) Toutefois, la Commission continue d'avoir des doutes sur le fait de savoir si la mesure en cause peut être considérée comme un SIEG. Elle est d'avis que le postulat d'un SIEG ne doit être admis que si le marché n'est pas à même d'apporter une sécurité d'approvisionnement dans une mesure suffisante. Il serait inapproprié de définir en tant que SIEG une activité qui peut être effectuée dans des conditions de marché normales. En examinant si un service peut être fourni par le marché, les modifications éventuelles du fonctionnement du marché sont également prises en considération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).