(94) Toutefois, la Commission continue d'avoir des doutes sur le fait de savoir si la mesure en cause peut être considérée comme un SIEG. Elle est d'avis que le postulat d'un SIEG ne doit être admis que si le marché n'est pas à même d'apporter une sécurité d'approvisionnement dans une mesure suffisante. Il serait inapproprié de définir en tant que SIEG une activité qui peut être effectuée dans des conditions de marché normales. En examinant si un service peut être fourni par le marché, les modifications éventuelles du fonctionnement du marché sont également prises en considération.
Décision (UE) 2018/860 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/860
RattachementDécision (UE) 2018/860
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018D0860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.