(2) En vertu de ce mécanisme de stabilisation, tel que mis en œuvre par le règlement (UE) no 20/2013, à partir du moment où un volume de déclenchement défini est dépassé pour les importations de bananes fraîches (position 08030019 de la nomenclature combinée de l'Union européenne du 1er janvier 2012) en provenance de l'un des pays concernés, la Commission peut, par un acte d'exécution adopté conformément à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, du règlement précité, soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes fraîches en provenance du pays en question, soit déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée.
Décision d'exécution (UE) 2018/874 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/874
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/874
Versionacte d'origine du 14/06/2018 (CELEX 32018D0874)
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