Décision (UE) 2018/884 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/884
RattachementDécision (UE) 2018/884
Versionacte d'origine du 16/10/2017 (CELEX 32018D0884)
RéférenceConsidérant 103 de la décision (UE) 2018/884EUR-Lex →

(103) Le point 159 des lignes directrices «environnement» précise que la Commission considérera que l'aide est proportionnée si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) le régime fixe des critères garantissant que chaque bénéficiaire verse une partie du niveau de taxe nationale qui équivaut globalement à la performance environnementale de chaque bénéficiaire par rapport à la performance liée à la technique la plus performante au sein de l'EEE; dans le cadre du régime d'aide, toute entreprise qui utilise la technique la plus performante bénéficie au plus d'une réduction correspondant à la hausse du coût de production résultant de la taxe utilisant la technique la plus performante, et qui ne peut être répercutée sur les consommateurs; toute entreprise présentant de moins bonnes performances environnementales bénéficie d'une réduction plus faible, qui est proportionnelle à ses performances environnementales;

b) les bénéficiaires de l'aide versent au moins 20 % de la taxe nationale, à moins qu'un taux inférieur ne puisse être justifié en raison d'une distorsion de concurrence limitée;

c) les réductions ou les exonérations sont subordonnées à la conclusion d'accords entre l'État membre concerné et les entreprises ou associations d'entreprises bénéficiaires, par lesquels ces entreprises ou associations d'entreprises s'engagent à atteindre des objectifs environnementaux qui produisent le même effet que si le point a) ou b) ou le niveau miminum communautaire de taxation étaient appliqués. Ces accords ou engagements peuvent notamment porter sur une diminution de la consommation d'énergie, une réduction des émissions ou toute autre action en faveur de l'environnement et doivent satisfaire aux conditions suivantes:

i) le contenu des accords doit être négocié par chaque État membre, doit préciser en particulier les objectifs et fixer un calendrier pour atteindre les objectifs;

ii) les États membres doivent assurer un contrôle indépendant et en temps utile des engagements prévus par ces accords;

iii) ces accords doivent être réexaminés périodiquement à la lumière des progrès technologiques et autres développements et prévoir des modalités de sanction efficaces en cas de non-respect des engagements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).